TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105449_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. D A et Mme B A ainsi que M. E C et Mme F C, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à la SCI Coueffe, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux exercé le 26 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la SCI Coueffe, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, d'une part, et de M. et Mme C, d'autre part, le versement par chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. et Mme A ainsi que M. et Mme C demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. et Mme A ainsi que M. et Mme C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par la SCI Coueffe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. et Mme A ainsi que de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Coueffe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A, représentants uniques des requérants, à la commune de Saint-Nazaire et à la SCI Coueffe. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2105449_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel