TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105392_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 avril 2006, 26 mai 2006, 20 août 2006, 13 janvier 2008, 5 mars 2008, 18 octobre 2010 et 26 avril 2012 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, " 48 M ", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, " 48 N ", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées " 48 ", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 3. Il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI ", laquelle récapitule l'ensemble des retraits de points ayant concouru à l'invalidation du permis de conduire, a été adressé à M. B et retourné au fichier national du permis de conduire. Cet avis comporte le numéro de dossier du système national du permis de conduire de l'intéressé, la date de réception du pli, le 8 février 2013, et la signature de l'intéressé. En outre, ces mentions concordent avec les informations renseignées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B. Dans ces conditions, ce pli lui a été régulièrement notifié le 8 février 2013. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge d'une demande d'annulation, ou former devant l'administration un recours administratif lui permettant de conserver ce délai, était dépassé lorsque M. B a saisi l'administration d'un recours gracieux réceptionné le 19 février 2021. La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur ce recours gracieux était dès lors purement confirmative d'une précédente décision portant sur le même objet et devenue définitive. 4. Par suite, M. B, dont la requête a été enregistrée le 18 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'est recevable à demander ni l'annulation des décisions portant retraits de points récapitulées dans la décision référencée " 48 SI " qui lui a été régulièrement notifiée, ni celle de la décision de rejet de son recours gracieux, et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur dans un mémoire communiqué à M. B et auquel il n'a pas répliqué, alors que le délai qui lui était imparti à cette fin est à présent expiré, doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2105392_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel