TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105344_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. et Mme B et A C, représentés par Me Malo, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Lopérec de procéder à la suppression des empiètements sur la toiture de leur longère, sur le mur de clôture prolongeant la toiture et sur le pignon du mur du bâtiment B de l'ensemble immobilier figurant au cadastre de la commune de Lopérec, 20, rue de l'Ecole, parcelles cadastrées section AB 01 n°155 et 156, à ses frais, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Lopérec au paiement des sommes de : - 5 532 euros TTC, relative aux travaux de reprise à réaliser sur leur toiture ; - 1 000 euros TTC, relative aux travaux de reprise de la maçonnerie du bâtiment B leur appartenant ; - 10 000 euros compte tenu de leur préjudice moral ; 3°) de condamner la commune de Lopérec aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lopérec la somme de 15 646 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 octobre 2023, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu : - le dossier de médiation n°2200227, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 5 octobre 2023, communiqué au moyen de l'application Télérecours et lu le 5 octobre 2023, M. et Mme C ont été invités à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. En dépit de ce courrier, qui les informaient de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, M. et Mme C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur étaient impartis à cette fin. Par suite, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune de Lopérec. Fait à Rennes, le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2105344_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel