TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105259_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 18 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Bouloc d'effectuer les travaux nécessaires pour que l'eau du réseau public ne soit plus détournée dans sa propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bouloc de remettre dans son état initial le fossé situé entre sa parcelle et celle de son voisin ; 3°) de condamne la commune de Bouloc aux entiers dépens et frais irrépétibles. Elle soutient que : - sa requête est recevable, comme le confirment les conclusions du rapporteur public sur la décision du Conseil d'Etat n° 417167 ; - elle a adressé une demande à la commune de Bouloc le 9 juin 2021 tendant à ce que cette collectivité réalise des travaux visant à faire cesser les désordres ; le maire de la commune a répondu par courrier du 9 août 2021 sans faire droit à sa demande ; - sa propriété subit des désordres qu'elle impute à des ouvrages publics appartenant à la commune de Bouloc ; - elle s'interroge aussi sur le point de savoir s'il n'existe pas une carence des pouvoirs de police du maire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 31 mai 2022, la commune de Bouloc, représentée par Me Cayssials, conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions aux fins d'injonction ne sont pas accompagnées de conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Mme B expose au tribunal qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier qui subit des désordres du fait d'ouvrages publics appartenant à la commune de Bouloc et qu'elle a vainement demandé à cette commune qu'il soit mis fin aux désordres par la réalisation de travaux et ce, par lettre du 9 juin 2021 à laquelle le maire de la commune a répondu par courrier du 9 août 2021. 4. Dans sa réclamation préalable, Mme B a mis en cause la défaillance de la commune de Bouloc dans la réalisation de travaux publics et, par sa requête, elle demande au tribunal d'enjoindre à cette commune de faire procéder à des travaux destinés à remédier aux désordres qui affectent son bien immobilier. Dans son mémoire en réplique, la requérante s'interroge, en outre, sur une éventuelle carence du maire de Bouloc dans l'exercice de ses pouvoirs de police. La requérante ne présente toutefois pas de conclusions indemnitaires. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables en application des principes énoncés au point 2 et doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bouloc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouloc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bouloc. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2105259_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel