TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105246_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A C, représenté par Me Lisa Guillet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal administratif se réservera la liquidation au besoin, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'admettre Me Guillet, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'attente de la décision prise sur sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle. Cette requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du même code, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'était pas accompagnée de l'accusé de réception de la demande préalable d'indemnisation, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431- 4 du code de justice administrative. Me Guillet, conseil de M. C, a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition le 29 septembre 2022 de Me Guillet qui en a accusé réception le jour même. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2105246_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel