TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105160_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 11 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13081 20 F0045 en date du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré à M. A B un permis de construire un hangar agricole à ossature métallique de 280 m2 sur un terrain cadastré AK 235 situé chemin de la Verdière, la Tuilière et les Ouïdes à Rognac. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 13081 20 F0045 en date du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré un permis de construire à M. A B relatif à la construction d'un hangar agricole à ossature métallique de 280 m2 pour le stationnement et le stockage de matériel agricole. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 juillet 2022, postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le maire de la commune de Rognac a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rognac et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2105160_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA