TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2105145_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 septembre 2021 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son avocate, Me Guigui. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. B qui indique au tribunal avoir été mis en possession par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes d'un titre de séjour, a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. B, qui demandait initialement l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et l'injonction au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2105145_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel