TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105116_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 mai 2021 lui notifiant le retrait de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 26 avril 2022, la directrice générale de l'ANAH a annulé la décision initiale, accueilli le recours administratif préalable et versé le montant de la prime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont la requête tendait à l'annulation de la décision lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique, a obtenu le retrait de cette décision et le versement intégral de cette prime. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2105116_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA