TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2105102_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à l'attribution d'un logement locatif social adapté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui attribuer un logement adapté à sa situation familiale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la commission de médiation a répondu favorablement le 17 mai 2021 au recours gracieux de M. A et deux logements lui ont été depuis proposés les 27 avril 2021 et 21 avril 2022. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 12 juin 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de la décision de la commission de médiation du 17 mai 2021, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 12 juin 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 23 février 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2105102_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel