TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105085_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 24 septembre 2021 et 15 mars 2022, l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de retrait en date du 25 mai 2021 concernant l'arrêté n° PC 66008 20 A0095 du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire à la SARL Promabi en vue de la construction de 3 bâtiments à destination de 17 garages individuels sur un terrain sis rue Charles Peguy ; 2)° d'enjoindre à la commune d'Argelès-sur-Mer de retirer le permis de construire en cause ; 3°) d'informer le parquet de Perpignan, en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, des agissements de la société Promabi, de son architecte et du comportement du service instructeur de la communauté de communes Sud Roussillon ; 4°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne comporte aucune indication de la végétation existant sur la parcelle, ce qui révèle l'intention du pétitionnaire d'obtenir frauduleusement une autorisation de construire ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme ; Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier et 4 mai 2022, la société Promabi, représentée par Me Capsie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'AADECAA, une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, l'AADECAA demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance, en maintenant ses conclusions présentées au titre du e l'article 40 du code de procédure pénale, d'informer le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan tout en maintenant sa demande tendant à ce que la commune d'Argelès-sur-Mer lui verse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, l'AADECAA déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait en date du 25 mai 2021 concernant l'arrêté n° PC 66008 20 A0095 du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire à la SARL Promabi en vue de la construction de 3 bâtiments à destination de 17 garages individuels sur un terrain sis rue Charles Peguy et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Argelès-sur-Mer de retirer le permis de construire en cause. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1./ Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ". en annulation tout en maintenant sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à leur verser 1 000 euros sur ce fondement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AADECAA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations, à la société Promabi et à la commune d'Argelès-sur-Mer. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 1er septembre 2022. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2105085_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel