TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105030_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, suite à la mise en possession de l'intéressé le 29 juin 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain, né le 29 octobre 1972 demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 29 juin 2022, remis à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2027. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la demandée par M. B, au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2105030_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
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