TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105030_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Taulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mooslargue a accordé la protection fonctionnelle à Mme E B et M. F C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mooslargue la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Mooslargue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par une délibération en date du 29 décembre 2021, le conseil municipal a retiré la délibération attaquée. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, M. D déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 29 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Mooslargue a retiré la délibération attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mooslargue la somme demandée par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Mooslargue, à M. F C et à Mme E B. Fait à Strasbourg, le 2 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2105030_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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