TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104997_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 mars 2021, 25 août et 14 septembre 2022, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le principal du collège Georges Rouault a refusé de lui transmettre le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ; 2°) d'enjoindre au principal du collège Georges Rouault de lui envoyer par courrier électronique sans frais une copie numérique du document unique d'évaluation des risques professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le document demandé est au nombre de ceux communicables ; - la communication par voie électronique est possible dès lors qu'il est établi que le document existe sous un format électronique ; - les motifs du refus ne ressortent pas de la décision implicite de rejet. Le document unique d'évaluation des risques professionnels a été produit par le collège et enregistré le 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le DUERP a été communiqué au syndicat sud éducation Paris. La circonstance que le document communiqué l'ait été en deux parties alors qu'il s'agit d'un document unique est sans incidence sur la réalité de cette communication. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au principal du collège Georges Rouault. Fait à Paris le 25 avril 2023. La présidente de la 5ième section, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2104997_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA