TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104977_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, la société Aforev demande au tribunal d'annuler la décision reçue le 7 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars, avril, mai, août et novembre 2020. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide en cause pour 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Aforev qui a pour activité déclarée la " formation continue pour adultes " et qui exerce également, selon ses indications, une activité de pressing demande l'annulation de la décision de rejet qu'elle indique avoir reçu le 7 janvier 2021 à la suite de ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai, août et novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. Si la société requérante conteste la décision de rejet de sa demande d'aide qu'elle indique avoir reçu le 7 janvier 2021, elle ne produit pas cette décision alors que l'irrecevabilité de ses conclusions pour ce motif a été soulevée par l'administration dans le mémoire en défense du 12 avril 2021 qui lui a été communiqué. La société requérante ne justifie pas davantage de l'existence de décision prise à la suite d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 dès lors qu'elle ne produit pas davantage les demandes d'aides qu'elle indique avoir effectuées. 5. Il résulte de ce qui précède que cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Aforev est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société société Aforev et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 12 avril 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2104977_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel