TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104831_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 8 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de Voiron ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la société Dom Immo et la décision du 18 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Voiron et de la société Dom Immo une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistré les 12 et 31 janvier 2022, la société Dom Immo, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Voiron, représentée par Me Baldassare, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la société Dom Immo déclare accepter le désistement de Mme B et se désister de ses propres conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la commune de Voiron déclare accepter le désistement de Mme B et se désister de ses propres conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() " ; 2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Par des mémoires enregistrés respectivement le 9 août et le 28 août 2023, la société Dom Immo et la commune de Voiron se sont désistés de leurs conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Il est donné acte à la société Dom Immo et à la commune de Voiron de leur désistement de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Voiron et à la société Dom Immo. Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2104831_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel