TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2104821_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH pour le compte du fonds APO POOL B INKA, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 29 339,14 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du 2 juin 2021, une restitution à concurrence de la somme de 18 962, 91 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH pour le compte du fonds APO POOL B INKA déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH pour le compte du fonds APO POOL B INKA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH pour le compte du fonds APO POOL B INKA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH pour le compte du fonds APO POOL B INKA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 mai 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 mai 2023
DTA_2104821_20230504TA935 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2104821_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2104821_20250505