TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104759_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées Covid-19 pour la période d'avril à novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'aucun titre de perception n'a été émis à l'encontre de M. B et que l'intéressé ne justifie pas des chiffres d'affaires déclarés dans ses demandes d'aide. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 h 00. Les parties ont été informées par lettre du 7 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de la possibilité de présenter des observations sur le moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation à raison de l'absence de caractère décisoire de la lettre du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne du 26 mai 2021 informant la SASU NJ Events de l'émission prochaine d'un titre de perception, dans un délai de huit jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. La requête de M. B tendant à l'annulation de la lettre du 26 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées Covid-19 pour la période d'avril à novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir invoquée en défense par le directeur régional des finances publiques doit être accueillie et la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2104759_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel