TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104754_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, la commune du Séquestre (Tarn), représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2021 pris par le ministre de l'intérieur, en tant que celui-ci ne la reconnaît pas comme étant en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) l'injonction à l'Etat de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de prendre une décision portant cette reconnaissance ; 3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Séquestre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 avril 2022, la commune du Séquestre déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la commune du Séquestre déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Séquestre, la somme sollicitée par le ministre de l'intérieur en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune du Séquestre. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Séquestre (Tarn) et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2104754_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel