TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104731_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Rodriguez, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 668 euros au titre des prélèvements sociaux de l'année 2016 ainsi que le rétablissement des déficits fonciers reportables des années 2016 et 2017 s'élevant respectivement à 225 716 euros et à 103 225 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 7 avril 2022, il a prononcé un dégrèvement de 668 euros en faveur de M. et Mme B. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, M. et Mme B demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de la somme de 668 euros et maintiennent le surplus de leurs conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les reports de déficit foncier pour les années 2017 et 2018 ont été pris en compte. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de la somme de 668 euros et portant sur le rétablissement de leurs déficits fonciers reportables et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " ; 2. D'une part, par décision du 7 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la somme de 668 euros à laquelle M. et Mme B ont été assujettis au titre des prélèvements sociaux de l'année 2016. Par suite, les conclusions de M. et Mme B à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il ressort des écritures en défense que l'administration fiscale a pris en compte les reports de déficit foncier pour les années 2017 et 2018, à hauteur des montants sollicités par les requérants. Par suite, les conclusions de M. et Mme B portant sur la prise en compte de ces reports de déficit foncier sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de prise en compte des reports de déficit foncier de l'année 2016 et de l'année 2017 présentées par M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2104731_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA