TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2104658_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 avril 2022, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Vignon, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Lille et la société Schneider Mathys Architectes (SAM Architecture) en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre à lui verser les sommes dues correspondant au solde du marché (lot n° 2 " gros-œuvre-structure-bois) relatif à la construction du groupe scolaire Rostand dans le quartier de l'Epine à Hellemmes ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lille et de la société SAM Architecture la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la société SAM Architecture, représentée par Me Ducloy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la société Rabot Dutilleul Construction déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ; () " . 2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Rabot Dutilleul Construction s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Rabot Dutilleul Construction, la somme que la société SAM Architecture demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article1er : Il est donné acte à la société Rabot Dutilleul Construction de son désistement d'instance et d'action. Article 2 : Les conclusions de la société SAM Architecture sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rabot Dutilleul Construction, à la commune de Lille et à la société Schneider Mathys Architectes. Fait à Lille, le 7 janvier 2025. Le premier vice-président, signé Yann LIVENAIS. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2104658_20250107