TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104639_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir, représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement situé 11 rue de la Clouterie à Chartres (Eure-et-Loir) ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 décembre 2017, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir, faisant droit à la réclamation présentée le 21 décembre 2017 par la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir, a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle cette mutuelle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement situé 11 rue de la Clouterie à Chartres. Dès lors, la requête de la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir tendant à la décharge de cette imposition, enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2021, était dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la mutuelle Art Inter Prof Eure-et-Loir et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 4 janvier 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2104639_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel