TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104635_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 1er, 5 août 2021, 31 janvier et 26 février 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler la " lettre d'observation " que la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses lui a adressée le 29 juillet 2021. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction prise n'a pas été précédée d'un entretien ; - sa hiérarchie fait preuve d'un manque d'impartialité ; - il n'avait jusque-là jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ; il ressort de ses notations que son comportement et son travail sont appréciés ; - la sanction prise est injuste. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. M. B A C, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a été rendu destinataire d'une " lettre d'observation " de la directrice adjointe du centre pénitentiaire, le 29 juillet 2021. Cette lettre faisait suite à une demande d'explication remise à l'agent le 9 juin 2021 après un incident qui serait survenu à l'occasion de l'extraction médicale d'un détenu et aux explications communiquées par l'intéressé le jour-même. M. A C demande l'annulation de cette lettre d'observation, qu'il considère constitutive d'une sanction disciplinaire à son égard. 3. Il ressort toutefois des termes même de la " lettre d'observation " en date du 29 juillet 2021 que celle-ci ne révèle pas de la part de l'autorité hiérarchique l'intention d'infliger une sanction disciplinaire à M. A C, mais seulement d'attirer son attention sur son comportement jugé critiquable en lui adressant " un rappel ferme à [ses] obligations de bon comportement ". D'ailleurs, l'autorité hiérarchique, qui prend en compte dans cette lettre les bons états de service, bonnes notations de l'agent et l'absence d'antécédent disciplinaire, indique qu'elle considère un tel rappel à l'ordre " suffisant " dans les circonstances de l'espèce, tout en précisant à l'agent qu'il n'y aurait pas d'autre rappel de ce type. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre en litige aurait été versée au dossier administratif du requérant. Il suit de là que cette lettre d'observation ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse Fait à Toulouse, le 4 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2104635_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel