TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104604_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que celle-ci n'a pas été introduite dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 198-10 de ce livre : " () / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () / () / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 15 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a accepté partiellement la réclamation préalable présentée par M. B, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 18 février 2021, ainsi qu'en atteste l'avis de réception postale produit par l'administration fiscale et communiqué au requérant. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe que le 28 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2104604_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel