TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2104601_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Ethnie doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a refusé de lui attribuer l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid 19 pour le mois de mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Pour refuser de faire droit à la demande de versement de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid 19 formulée par la SARL Ethnie au titre du mois de mai 2021, la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a retenu que cette demande avait été présentée au-delà de la date limite de dépôt legal. L’administration ne l’a, par suite, pas validée. En se bornant à faire valoir, d’une part, qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’une date butoir pour effectuer sa demande et, d’autre part, que des problèmes de santé personnel suivis plus tard d’un décès familial ont impacté le suivi de la gestion de l’entreprise, la société requérante n’invoque aucun moyen opérant. 3. Le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête, est expiré. La SARL Ethnie n’ayant pas, dans ce délai, invoqué d’autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ethnie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ethnie. Fait à Orléans, le 22 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2104601_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel