TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2104589_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Villiers-Adam à lui verser la somme de 71, 40 euros correspondant aux frais engagés pour le remplacement de son pneumatique endommagé à raison d'un " nid-de-poule " situé " chemin de l'Isle-Adam à Chauvry ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Villiers-Adam, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la commune de Villiers-Adam et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-Adam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villiers-Adam. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104589
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2104589_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel