TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104585_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande exercée le 4 janvier 2021 tendant à son admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile en procédure normale et à ce que lui soit délivré un dossier de demande d'asile à déposer auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, de lui remettre l'ensemble des documents permettant de formuler utilement une demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans les sept jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, M. A a été admis à présenter une demande d'asile en France en procédure normale et sa demande a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2022, après l'enregistrement de la requête. En outre, par une décision du 12 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont, désormais, sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2104585_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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