TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104541_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, la société Groupama centre - atlantique, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) au versement de la somme de 14 992,55 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de la société le 16 février 2018 sur le réseau de gaz sur le territoire de la commune de La Ferté-Gaucher, en raison d'une fuite ; 2°) de condamner la société GRDF au versement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête et de prononcer la capitalisation des intérêts à partir de la date d'enregistrement de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de GRDF la somme de 3 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la société GRDF, représentée par Me Lavagne d'Ortigue, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2023 la société Groupama centre - atlantique déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2023, la société Groupama centre - atlantique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Groupama centre - atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupama centre - atlantique et à la société Gaz Réseau Distribution de France. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2104541_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel