TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104526_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 28 octobre 2022, M. B et Mme D A C, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 240 21 Y0114 du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a retiré le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lotissement Domaine des Grèves de Suscinio tacitement accordé le 21 juillet 2021 et a refusé d'accorder ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A C la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Sarzeau conclut au non-lieu-à statuer sur la requête de M. et Mme A C. Par deux mémoires, enregistrés le 7 juillet et le 17 juillet 2023, M. et Mme A C déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Sarzeau déclare accepter le désistement de M. et Mme A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par deux mémoires, enregistrés le 7 juillet et 17 juillet 2023, M. et Mme A C ont déclaré, dans le dernier état de leurs écritures, se désister purement et simplement de leur requête Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Sarzeau a déclaré accepter le désistement de M. et Mme A C. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A C et à la commune de Sarzeau. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2104526_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel