TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2104518_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. C... A... B..., représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de renouveler sa carte professionnelle en vue de l’exercice d’une activité privée de sécurité ; 2°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle de renouveler sa carte professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A... B.... Par un courrier du 11 décembre 2023, M. A... B... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A... B... a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à disposition de son conseil le 11 décembre 2023 à 16h02 par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours », et dont celui-ci est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’en être désisté. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 3 mai 2024. La présidente de la 4e chambre Patricia ROUAULT - CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2104518_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel