TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104476_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, la société JCDecaux France, représentée par Me Salon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 501605 émis le 7 décembre 2020 par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence d'un montant de 205 360,75 euros ainsi que la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole a rejeté son recours gracieux en date du 8 février 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par le titre de recettes du 7 décembre 2020 en règlement, au titre de l'exercice 2020, du montant de la redevance d'occupation du domaine public prévue par l'article 5.2 de l'acte d'engagement du marché du 22 décembre 2017, excédant le montant, sauf à parfaire, de 141 440,75 euros ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer ainsi que le titre de recettes méconnaissent le dernier alinéa 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils ne comportent pas la signature de la présidente de la métropole ; - le titre de recettes a été établi en méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 ; - le montant de la redevance est manifestement excessif au regard de la forte diminution de son chiffre d'affaires provoquée par la pandémie de covid-19, en méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - elle est fondée à demander une indemnisation en application de la théorie de l'imprévision, prévue au 3° de l'article L. 6 du code de la commande publique. Par un mémoire en défense, enregistré au 25 janvier 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence représentée par la SCP Charrel et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société requérante. Elle soutient que le recours en opposition à titre exécutoire est devenu sans objet dès lors que par une décision du 23 septembre 2021 elle a annulé le titre exécutoire contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la métropole Aix-Marseille-Provence, que postérieurement à l'introduction de la requête, la Métropole a annulé, le 23 septembre 2021 le titre exécutoire n° 501625 émis le 7 décembre 2020. Ainsi, il a été fait droit aux conclusions de la société JCDecaux France tendant à l'annulation de ce titre qui ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Ces conclusions étant, par suite, devenues sans objet, il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société JCDecaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en opposition à titre exécutoire de la requête de de la société JCDecaux France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JCDecaux est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JCDecaux et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 8 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2104476_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA