TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104446_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 aout 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a réclamé le remboursement de la somme de 27 411,20 euros. Elle soutient que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et moyens ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision du 27 juillet 2021 a été prise en exécution du jugement du 23 février 2017 qu'elle n'a pas contesté ; - en exécution de ce jugement, Mme A a sollicité le remboursement des arrérages de pension indument versés entre le 1er janvier 2007 et le 8 février 2012 dont le montant qui s'élève à 27 411,20 euros n'est pas contesté ; - le 11 octobre 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, cette dernière a accepté la proposition de remboursement de cette somme de 27 411, 20 euros par paiements échelonnés à hauteur de 150 euros par mois. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 19 janvier 2022 du président de la 5ème chambre, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, Mme A a maintenu sa requête et demande dans le dernier état de ses écritures de régler moins de 150 euros par mois compte tenu du montant de ses charges. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Le 9 juillet 2013, dans le cadre d'une enquête sur la situation de ses bénéficiaires, la caisse des dépôts et consignations a adressé à Mme A un formulaire de déclaration sur l'honneur destiné à mettre à jour sa situation familiale en précisant les dates d'éventuels changements. Le 16 juillet 2013, l'intéressée a retourné le formulaire complété et signé attestant ne pas vivre en concubinage notoire, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas s'être remariée. Par ailleurs, le 9 juillet 2013, la caisse des dépôts a sollicité la mairie de son lieu de naissance pour obtenir copie de l'acte de naissance de Mme A avec mentions marginales. A la réception de ce document, la caisse a constaté que la requérante, titulaire d'une pension de réversion à la suite du décès, le 2 mars 1982, de son premier époux, ouvrier de l'Etat, s'était remariée le 5 juillet 1997 et, par courrier du 22 octobre 2014, elle l'a informée de ce que sa pension aurait dû être annulée depuis la date de son remariage jusqu'au 8 février 2012, date de son divorce. Par un jugement du 23 février 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la caisse des dépôts et consignations ne pouvait légalement solliciter que le remboursement des arrérages de pension perçus indûment par Mme A en méconnaissance de son remariage, pour la seule période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 8 février 2012 et a renvoyé l'intéressée devant la caisse des dépôts et consignations pour procéder à la liquidation des sommes indûment perçues. Par courrier du 5 avril 2017, le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a informé Mme A de la révision de sa créance et que, à la suite de cette décision, son solde s'élevait à la somme de 27 411,20 euros dont la caisse des dépôts et consignations a réclamé le remboursement par courrier du 27 juillet 2021. 3. Il est constant que le 11 octobre 2021, postérieurement à l'enregistrement de son recours, Mme A, qui n'avait développé aucun moyen opérant à l'appui de sa requête introductive d'instance dirigée contre la décision du 27 juillet 2021, a accepté la proposition de remboursement de cette somme de 27 411,20 euros par paiements échelonnés à hauteur de 150 euros par mois. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal de réduire le montant de ces mensualités. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle demande. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 202La présidente de la 5ème chambre Aurélie Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2104446_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel