TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104442_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2021 et le 28 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Cle An Be, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2015 à 2020 à raison d'un bien sis 4, impasse Sainte Claire Deville à Mantes-la-Jolie (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet au tribunal s'agissant des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par décisions du 12 août 2022 et 13 mars 2023, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions établies pour les années 2016 à 2020 pour des montants de 9 402 euros et 37 969 euros. Il est constant que ces montants correspondent au montant total des impositions contestées au titre des années 2016 à 2020 et demeurant à la charge de la SCI Cle An Be lorsque celle-ci a saisi le tribunal. Par suite, les conclusions à fin de décharge des impositions correspondantes sont devenues sans objet dans la présente instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer l'ordonnance d'expropriation intervenue le 31 juillet 2015, postérieure au 1er janvier de l'année d'imposition, pour contester la taxe foncière établie au titre de l'année 2015. Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté comme inopérant par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions présentées par la SCI Cle An Be à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société civile immobilière (SCI) Cle An Be et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2104442_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA