TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104415_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B A, représenté par Me Diano-Gennarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 16 novembre 2020 émise par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne relative à un indu de bourse sur critères sociaux sur l'année universitaire 2014/2015 d'un montant total de 4 496 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 496 euros correspondant à un indu de bourse sur critère sociaux sur l'année universitaire 2014/2015 d'un montant total de 4 496 euros ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'erreur commise dans le traitement de son dossier et la persistance de l'administration dans le recouvrement d'une créance inexistante ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le directeur de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il indique que, le 25 mai 2021, le titre d'annulation émis le 19 mai 2021 par le rectorat de l'académie de Créteil a été comptabilisé par ses services, que le titre a ainsi été soldé, que la majoration correspondante l'a également été, que la dette du requérant est donc nulle et qu'aucune somme ne lui a été prélevée. Une ordonnance de clôture immédiate a été émise le 7 février 2022. Par un courrier en date du 4 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 4 mars 2022 à Me Diano-Gennarelli, conseil de M. A, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Diano-Gennarelli n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 4 mars 2022, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2104415_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel