TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104280_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 11 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021, notifié le 28 janvier 2021, pris par le maire de la commune de Sevran, l'ayant placé, d'une part, en congé de maladie ordinaire à compter du 26 septembre 2020 jusqu'au 4 janvier 2021 inclus et, d'autre part, en demi-traitement à compter du 25 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Sevran, représentée par Me Derridj, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête ; 4°) à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 mai 2022, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : I/ Sur le désistement d'office : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre de la présidente de la 4ème chambre du 16 mai 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. II/ Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la commune de Sevran au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sevran. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, J.-C. Truilhé La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2022
DCA_22DA00509_20220707TA319 mai 2023
DTA_2202657_20230509TA9321 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104280_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104280_20231121