TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2104279_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, A M. B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Dezery a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dezery une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il doit être signé au nom de l'Etat dans les communes dépourvues de document d'urbanisme. - il était titulaire d'un permis de construire tacite dès lors que le délai d'instruction expirait le 10 octobre 2021 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet entre dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 15 février 2022, la commune de Saint-Dezery, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Dezery a refusé de lui délivrer un permis de construire. Le requérant soutient que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite dès lors que le délai d'instruction de deux mois expirait le 10 octobre 2021 et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet entre dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 3. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'un permis tacite dès lors que le délai d'instruction de son projet a été porté à trois mois par le même courrier lui réclamant des pièces complémentaires dont il se prévaut lui-même dans ses écritures. Dans ces conditions, ce moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la seule circonstance que l'arrêté en litige serait intervenu postérieurement à l'intervention d'une autorisation tacite n'est pas de nature, par elle-même, à l'entacher d'irrégularité mais permet seulement sa requalification en acte de retrait, dont la légalité n'est pas même contestée. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir d'être titulaire d'un permis tacite. 4. D'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêté en litige que la préfète du Gard a été consultée en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme qui impose que cette autorité émette un avis lorsque le maire est compétent pour délivrer le permis de construire. Dans ces conditions, ce moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien est également voué au rejet. 5. Enfin, l'arrêté en litige ayant été délivré au visa d'un avis défavorable de la préfète du Gard, le maire de Saint-Dezery était tenu de s'y conformer en refusant de délivrer un permis de construire. Dès lors que M. B ne conteste pas, par la voie de l'exception, la légalité de l'avis défavorable de la préfète du Gard, il ne peut utilement contester l'appréciation portée par le maire sur sa demande. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Dezery présente en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Dezery au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Gard et à la commune de Saint-Dezery. Fait à Nîmes, le 11 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2104279_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel