TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104276_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2021 et 27 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal le remboursement d'une somme de 2 662 euros correspondant à une prestation de 44,38 euros qu'elle n'aurait pas perçue pendant une période de 60 mois. Elle soutient que : - elle est très en colère car elle a transmis tous les documents nécessaires à l'administration qui était au courant de sa situation financière mais lui a néanmoins réclamé illégalement un questionnaire de ressources ; - elle a été abusée et flouée et demande réparation de cette injustice ; - elle a en vain saisi le médiateur de la CARSAT. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. Alors qu'elle identifie comme décision attaquée une notification de retraite d'un montant de 44,38 euros avec récupération d'un trop perçu de 123,84 euros, la requête de Mme B semble tendre en réalité à la condamnation de la CARSAT Languedoc-Roussillon à lui verser une somme de 2 662 euros résultant pour elle du non versement d'une somme de 44,38 euros à laquelle elle pouvait prétendre mensuellement depuis 60 mois. A supposer même que le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative, Mme B se borne toutefois à soutenir qu'elle est très en colère car elle a transmis tous les documents nécessaires à l'administration qui était au courant de sa situation financière mais lui a néanmoins réclamé illégalement un questionnaire de ressources, qu'elle a été abusée et flouée et qu'elle a en vain saisi le médiateur de la CARSAT. Elle n'assortit pas ce faisant ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 30 juin 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2104276_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel