TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2104266_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2021, le syndicat Sud CT 31 demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du directeur général des services de la ville de Toulouse ayant pour objet : " Droit de grève - Prévenance des agents - procédure à compter du 1er mars 2021 dans certains services publics territoriaux ", ensemble la décision du maire de Toulouse en date du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de restituer le droit de grève aux agents concernés dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commune d'une part, n'a pas respecté les dispositions du premier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient une phase de négociation pendant un délai de douze mois et, à défaut d'accord, l'approbation de l'assemblée délibérante et d'autre part, n'a pas soumis la note aux comités techniques de la collectivité ; - elle méconnait le principe de légalité en ce qu'aucune définition claire du nombre d'agents permettant d'organiser la continuité du service public n'a été établie par la collectivité, pas plus que n'a été définie la notion d'atteinte à l'ordre public, ce qui méconnait le droit de grève des agents. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Kaczmarczyk conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud CT 31 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la note de service attaquée revêtant le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. La note de service contestée se borne à porter à la connaissance des directions des services municipaux concernés de la commune de Toulouse les nouvelles modalités d'exercice du droit de grève telles qu'elles résultent des dispositions des II et III de l'article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lesquelles fixent un délai de prévenance au sein des services publics locaux énumérés au I du même article et réglementent l'exercice du droit de grève lorsque celui-ci peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service. Cette note, qui ne fait que rappeler le cadre législatif institué par l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984, n'est pas de nature à avoir des effets notables sur les droits ou la situation des agents qu'elles visent. Par suite, elle ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête du syndicat Sud CT 31, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, peut être rejetée en toutes ses conclusions par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulouse. O R D O N N E : Article 1 : La requête du Syndicat Sud CT 31 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud CT 31 et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 15 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2104266_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel