TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104069_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 août et 13 octobre 2021, M. et Mme D B, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 délivrant un permis de construire à M. C et Mme F, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle du Lou du Lac, de M. C et de Mme F le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la commune La Chapelle Le Lou du Lac conclut au rejet de la requête. Par mémoire, enregistré le 11 août 2023, M. et Mme B se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par courrier, enregistré le 11 août 2023, M. et Mme B se sont désisté de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il y a, par ailleurs, lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune La Chapelle Le Lou du Lac le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C et de Mme F le versement d'une somme au titre des mêmes frais. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : La commune La Chapelle Le Lou du Lac versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que soit mis à la charge de M. C et de Mme F une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B, à la commune La Chapelle Le Lou du Lac, à M. A C et à Mme E F. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2104069_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel