TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104034_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 16 février 2022 et 5 mai 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SSCV Premium Tournefeuille un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain sis 10 rue Jean Micoud, ensemble la décision du maire du 3 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021 et 12 avril 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, la SSCV Premium Tournefeuille, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, M. A et Mme D déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, M. A et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse et la SSCV Premium Tournefeuille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et la SSCV Premium Tournefeuille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à la commune de Toulouse et à la SSCV Premium Tournefeuille. Fait à Toulouse le 22 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef : N°2104034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2104034_20230222
Données disponibles
- Texte intégral