TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103888_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. C B forme opposition à la contrainte, décernée le 14 juin 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, en vue du recouvrement d'une somme principale de 34 372, 62 euros, correspondant à deux indus d'allocations de solidarité spécifique au titre des périodes du 1er septembre au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2015 au 19 janvier 2021. Par un courrier, en date du 22 février 2022 transmis par l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 4. M. B n'a produit à l'appui de sa requête que l'acte de signification par huissier de la contrainte à laquelle il forme opposition et non la contrainte elle-même. En application des dispositions combinées des articles R. 611-8-2 et R. 612-1 précités du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, le 22 février 2022, invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de trente jours. En l'absence de l'accusé de réception délivré par l'application télérecours, M. B est réputé avoir reçu notification de cette invitation à régulariser à l'issue du délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du document dans la même application. M. B n'ayant pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2103888_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel