TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103883_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021, 28 février 2022 et 1er février 2023, M. A B, représenté par la scp Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur sa demande initiale tendant à l'annulation de décisions de La Poste des 10 et 11 mai 2021 portant radiation des cadres et admission à la retraite pour invalidité et d'un titre de pension de retraite pour invalidité du 25 mai 2021 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré le 26 octobre 2021, 23 décembre 2021, 13 avril 2022 et 17 mai 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 9 mai 2022, le service de retraites de l'Etat a délivré un titre de pension de retraite pour invalidité imputable au service. Cette décision emporte implicitement mais nécessairement le retrait des décisions attaquées. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de décisions de La Poste des 10 et 11 mai 2021 portant radiation des cadres et admission à la retraite pour invalidité et d'un titre de pension de retraite pour invalidité du 25 mai 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montpellier, le 9 février 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023, La greffière, B. Flaesch 2103883
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2103883_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA