TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103865_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. C A, représenté par Me Fofowora de Lombardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points pour les infractions commises les 6 mai 2019 (4 points) et 13 janvier 2020 (1 point) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés par ces décisions, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les mentions relatives aux infractions des 6 mai 2019 et 13 janvier 2020 ont été effacées de son relevé d'information intégral, que le permis de l'intéressé est désormais crédité de cinq points et il doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des mentions du relevé d'information intégral édité le 21 avril 2021 avec celles du même relevé édité le 11 avril 2022, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministère de l'intérieur a, d'une part, procédé à la suppression des mentions relatives aux infractions commises les 6 mai 2019 et 13 mai 2020 et a, d'autre part, reconstitué le solde de points affecté au permis de conduire de M. A, le nouveau solde, non contesté par le requérant, étant égal à cinq points. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré son arrêté " 48 SI " du 19 février 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement du 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 12 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2103865_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA