TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2103860_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 13 septembre 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de Chartres de procéder aux modifications du système d'éclairage du stade afin de ne plus éclairer l'intérieur de leur domicile. Ils soutiennent que les travaux d'adaptation de l'éclairage du stade aux normes prévues pour les rencontres internationales de hockey provoquent l'illumination intérieure excessive de leur logement, constituant une intrusion dans leur vie privée et familiale, et que l'éclairage demeure utilisé en dépit de leur refus partiel de la proposition de solution technique qui leur a été faite par la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Chartres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'exposé de faits et de moyens et d'énoncé des conclusions soumises au juge ; - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 2. En l'espèce, les conclusions de M. et Mme C, qui doivent s'analyser comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Chartres de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage résultant pour eux de l'éclairage excessif du terrain de sport, ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et à la commune de Chartres. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2103860_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel