TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103850_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A demande au tribunal le remboursement rétroactif des charges fixes à hauteur de 90 % résultant de l'exploitation de son établissement ainsi que le versement de la différence entre les sommes qui lui ont été versées au titre du fonds de solidarité instauré par les pouvoirs publics durant les différentes périodes de confinement de l'année 2020. Une demande de régularisation a été adressée le 27 octobre 2021 à M. A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, M. A demande au tribunal le remboursement rétroactif des charges fixes à hauteur de 90 % résultant de l'exploitation de son établissement ainsi que le versement de la différence entre les sommes qui lui ont versées au titre du fonds de solidarité instauré par les pouvoirs publics durant les différentes périodes de confinement de l'année 2020. Toutefois, en réponse à la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application Télérécours le 27 octobre 2021 et dont il a pris connaissance le même jour, M. A, produit un courrier adressé au ministre de l'économie, des finances et de la relance, intitulé : " Lettre ouverte au ministre des Finances de la République française sur les ruptures d'égalité " ayant pour objet de dénoncer une différence de traitement entre différentes activités, et une lettre du chef du cabinet du Premier ministre l'informant de la réception de ce courrier. Ces documents ne pouvant être respectivement regardés comme une demande préalable à laquelle il n'aurait pas été répondu ni comme une décision refusant une éventuelle demande, M. A ne peut être regardé comme ayant, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de l'administration prise en réponse à une demande qu'il aurait formée devant ce ministre ni la preuve du dépôt d'une telle demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de la région Normandie. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2103850_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel