TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103776_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme C D doit être regardée comme demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande de bourse pour sa fille A B, ainsi que la décision du 29 avril 2021 rejetant son recours hiérarchique. Elle soutient qu'elle n'a pu déposer la demande de bourse avant la date limite en raison de problèmes informatiques sur le site du gouvernement mais qu'elle a fourni les documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande de bourse pour sa fille A B, ainsi que la décision du 29 avril 2021 rejetant son recours hiérarchique. La demande de bourse présentée par l'intéressée a été rejetée au motif que celle-ci était irrecevable, le dossier de demande de bourse ayant été déposé le 21 décembre 2020, au-delà de la date limite de dépôt nationale fixée au 15 octobre 2020. A l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à soutenir que la demande de bourse a été faite avec les documents requis sur le site du gouvernement qui y est dédié mais que celui-ci ne fonctionnait pas, l'empêchant de faire enregistrer sa demande avant la date limite fixée. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande, n'apporte aucun commencement d'explication sur les modalités d'accès à sa demande de bourse qui auraient rendu impossible sa présentation dans les délais requis, ni la moindre justification du dysfonctionnement allégué. Elle n'a ainsi invoqué que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, est désormais expiré. La requête ne peut donc qu'être être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 21 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2103776_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel