TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103762_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser une provision d'un montant de 11 451,87 euros au titre du versement de la prestation de l'assurance chômage qui lui serait due depuis le mois de novembre 2020 à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 3. Par une lettre du 30 mars 2023 adressée, via l'application " Télérecours ", les avocats de la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, conseils de Mme B qui en ont pris connaissance le jour même à 16 heures 53, ont été invités par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de la requête dans le délai d'un mois. Ce courrier les informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le mandataire de Mme B n'a pas confirmé le maintien des conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2103762_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel