TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 5×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2103682_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, le préfet du Finistère demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser à l'état la somme de 57 715,36 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la société CNH Industrial NV, la société Iveco SpA, la société Iveco Magirus AG et la société Stellantis NV, représentées par Me Castex et Me Mazel, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo, Volvo Lastwagnar AB, Volvo Trucks Central Europe GmbH, représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2023, la société Scania AB, les sociétés Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Sauzay, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2023, les sociétés Paccar Inc, DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks NV, représentées par Me Rameau, Me Homassel et Me Léonard, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, les sociétés Traton SE, venant aux droits de la société MAN SE, MAN Truck & Bus SE, et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, représentées par Me Le Bihan-Graf et Me Eberhardt, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’état une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Finistère déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par l’acte susvisé, le préfet requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet du Finistère. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés susvisées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Finistère et aux sociétés susvisées. Fait à Rennes, le 21 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 février 2023
ORCA_22NC02719_20230224CAA1314 mars 2023
DCA_22MA00864_20230314CAA314 avril 2023
DCA_22TL21998_20230404TA956 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2103682_20251121