TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103673_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2021 et 8 février 2023, M. A et la SAS A Invest, représentés par Me Fiat demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société PJP investissements immobiliers, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de la société PJP investissements immobiliesr la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt pour agir eu égard à leur qualité de voisin immédiat ; - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de la loi littorale ; - elle est entachée d'une fraude. Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, la société PJP Investissements immobiliers, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la société A invest ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2022 et 2 mars 2023, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat, que le panneau d'affichage de la décision de non opposition à déclaration préalable en litige a été affiché sur le terrain concerné à compter du 27 septembre 2019 à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Si les requérants soutiennent que l'affichage n'a pas été réalisé sur le terrain d'assiette du projet mais au niveau du 548 route d'Annecy, il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 11 décembre 2020 accordant le permis de construire deux villas jumelées, que cette adresse correspondait à celle du projet. Si les requérants soutiennent également que l'affichage aurait pu être effectué au niveau du chemin des Fontaines, ils n'établissent pas que le choix d'implantation du panneau révélerait une manœuvre destinée à priver d'effet la mesure de publicité. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 27 septembre 2019. Le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté litigieux, daté du 10 février 2021, a donc été présenté après expiration du délai de recours contentieux et n'a pu proroger celui-ci. Dès lors, la requête introduite le 7 juin 2021 était tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède la présente requête doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Talloires-Montmin et à la société PJP Investissements immobiliers. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2103673_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel