TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2103666_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, la SCI LES 3 A et GL demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 et de retirer l'autorisation de construction d'une véranda accordée à Mme A B par arrêté municipal DP130562002285ANO, faute pour cette dernière de justifier d'une autorisation d'occupation du domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues et de Mme B à une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est recevable dès lors que le délai pour déposer un recours contentieux était ouvert jusqu'au 29 avril 2021 ; - elle a intérêt à agir ; - l'arrêté est entaché d'une incompétence en ce que Mme Linda Bouchicha, conseillère municipale adjointe au maire délégué à l'aménagement urbain, a signé ledit arrêté ; - le pétitionnaire ne bénéficie pas d'une autorisation d'occupation du domaine publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le maire de la commune de Martigues conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de ladite requête, et à titre subsidiaire, de rejeter la requête. Il fait valoir que : -il n'y a pas lieu de statuer sur le recours dirigé contre ledit arrêté dans la mesure où le pétitionnaire en a demandé le retrait explicite le 5 novembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2.Il ressort des pièces du dossier que le maire a pris un arrêté, le 4 février 2022, portant retrait de la déclaration préalable du pétitionnaire, laquelle n'a pas reçu de commencement d'exécution. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de LA SCI LES 3 A ET GL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à LA SCI LES 3 A ET GL, à la commune de Martigues et à Mme B. Fait à Marseille, le 4 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2103666
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 juin 2023
DCA_21VE02855_20230620TA134 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2103666_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2103666_20250404
Données disponibles
- Texte intégral