TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103644_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2021 et le 22 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Venerque en date du 26 novembre 2020 accordant le permis de construire n° PC 03157220G0019, en vue de réaliser une salle-socio culturelle sur une parcelle située rue du 14 juillet, ensemble l'arrêté du 6 octobre 2021 accordant le permis de construire modificatif n° PC 03157220G0019 M01 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Venerque la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la commune de Venerque conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats dressés par la police municipale de Venerque, que l'arrêté de permis de construire contesté a fait l'objet d'un affichage conforme aux dispositions précitées pendant un délai de deux mois à compter du 22 décembre 2020, circonstance qui n'est nullement contestée par la requérante. Le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme, qui a commencé à courir à cette date en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, expirait ainsi le 23 février 2021 à minuit. Dès lors, ce délai était expiré lors de la présentation du recours gracieux de Mme A le 24 février 2021, de telle sorte que celui-ci n'a pu conserver le délai de recours, qui était expiré à la date d'introduction de la requête au greffe du tribunal. Celle-ci étant par suite manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais relatifs au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venerque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle-même et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 750 euros à la commune de Venerque au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Venerque.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Venerque.
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2103644_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel